RattachementSous-section 1 : Le contrat d'association.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 1 : Le contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000041435167
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-41 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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