Code de l'éducation · Article

Article R442-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le contrat d'association.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
  6. Sous-section 1 : Le contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000041435167
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-41 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.