Code de l'éducation · Article

Article R442-58

Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
  6. Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
IdentifiantLEGIARTI000018379796
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-58 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 10 bis du décret n°60-746 du 28 juillet 1960 et 16 du décret n°60-745 du 28 juillet 1960 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 art. 14 : L'article R. 442-58 du code de l'éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018379796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.