Code de l'éducation · Article

Article R442-76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
IdentifiantLEGIARTI000045008732
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-76 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 :

2. 1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et R. 442-62 ;

3. 2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

4. 3° Les articles R. 914-3, R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7, R. 914-54 et R. 914-83.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°78-254 du 8 mars 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045008732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.