Code de l'éducation · Article

Article R442-77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
IdentifiantLEGIARTI000041435149
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-77 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.

2. Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation du recteur d'académie, qui reçoit également communication du projet éducatif de l'établissement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°78-254 du 8 mars 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.