Code de l'éducation · Article

Article R442-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
  5. Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
IdentifiantLEGIARTI000041435141
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R442-78 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.

2. Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°78-254 du 8 mars 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.