Code de l'éducation · Article

Article R444-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organismes assujettis.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
  4. Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
  5. Section 1 : Organismes assujettis.
IdentifiantLEGIARTI000030743662
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R444-3 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.

2. Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles L. 6111-1,

3. L. 6311-1, L. 6411-1,

4. L. 6422-1, L. 6422-10 et D. 6312-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030743662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.