Code de l'éducation · Article

Article R451-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
IdentifiantLEGIARTI000051840831
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R451-14 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051840831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.