Code de l'éducation · Article

Article R451-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000051840894
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R451-2 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation atteste que ces établissements dispensent un enseignement conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public. Elle permet notamment aux établissements homologués de bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

2. Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants :

3. 1° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ;

4. 2° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ;

5. 3° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ;

6. 4° Il propose une politique linguistique plurilingue ;

7. 5° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ;

8. 6° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ;

9. 7° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051840894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.