Code de l'éducation · Article

Article R451-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
IdentifiantLEGIARTI000051840926
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R451-5 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.

2. En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement dans les conditions définies à l'article D. 331-62.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051840926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.