RattachementSection 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
IdentifiantLEGIARTI000051840922
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R451-6 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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