Code de l'éducation · Article

Article R453-18

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
IdentifiantLEGIARTI000047971071
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R453-18 du Code de l'éducation (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école.

2. Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.

3. Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-585 du 5 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.