Code de l'éducation · Article

Article R453-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
  6. Sous-section 2 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000046790293
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R453-38 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.

2. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°95-585 du 5 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.