Code de l'éducation · Article

Article R453-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
  6. Sous-section 2 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000046790290
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R453-40 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

2. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°95-585 du 5 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.