RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000047476145
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-12 du Code de l'éducation (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
2. Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 6 du décret n°88-605 du 6 mai 1988 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Aller plus loin
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