Code de l'éducation · Article

Article R461-13

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
  5. Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000053819672
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-13 du Code de l'éducation (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.

2. Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°88-605 du 6 mai 1988 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053819672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.