RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000047476133
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-16 du Code de l'éducation (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
2. Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
3. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°88-605 du 6 mai 1988 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.