Code de l'éducation · Article

Article R461-4

Article en vigueur depuis le 18 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
IdentifiantLEGIARTI000027851598
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-4 du Code de l'éducation (version du 18 août 2013)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :

2. 1° D'accueillir la demande ;

3. 2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;

4. 3° De refuser la demande.

5. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.

6. Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027851598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.