Code de l'éducation · Article

Article R461-5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
IdentifiantLEGIARTI000018379354
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R461-5 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018379354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.