Code de l'éducation · Article

Article R462-1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
  4. Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse.
  5. Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000018379322
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R462-1 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.

2. Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.

3. Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-193 du 27 février 1992 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018379322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.