Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000042830886
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R494-10 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
2. Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. " Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
4. Les articles R. 442-15 et R. 442-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°78-860 du 9 août 1978 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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