Code de l'éducation · Article

Article R613-32

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
IdentifiantLEGIARTI000048721432
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R613-32 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-529 du 16 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048721432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.