RattachementSection 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
IdentifiantLEGIARTI000048721413
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R613-36 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
2. Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
3. Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
4. Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-529 du 16 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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