Code de l'éducation · Article

Article R613-37

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
IdentifiantLEGIARTI000048721407
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R613-37 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.

2. Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.

3. Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.

4. II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.

5. Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.

6. Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.

7. Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-529 du 16 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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