RattachementSous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé
Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
IdentifiantLEGIARTI000027864837
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-17 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
2. Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
3. 1° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
4. 2° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
5. 3° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
6. A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-541 du 25 mai 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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