Code de l'éducation · Article

Article R631-24-17

Article transféré, en vigueur du 26 mars 2025 au 7 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000051373065
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-24-17 du Code de l'éducation (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :

2. 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

3. 2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

4. Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 mars 2025 (décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R631-24-15.
Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2025-270 du 24 mars 2025, jusqu'au 31 décembre 2025, le Centre national de gestion demeure l'autorité administrative chargée de la gestion des contrats d'engagement de service public conclus avant la date d'entrée en vigueur dudit décret. A ce titre, ces contrats restent régis par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051373065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.