RattachementSection 5 : Le contrat d'engagement de service public
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000053320174
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-24-15 du Code de l'éducation (version du 7 janvier 2026)Légifrance →
1. L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
2. 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
3. 2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
4. Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.
Numérotation : Avant le 26 mars 2025, ce texte figurait à l'article R631-24-17 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2026, le numéro R631-24-15 portait un autre texte (« I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé… »), devenu l'article R631-24-13 (décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
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