RattachementParagraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
Sous-section 2 : Statut des internes
Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
IdentifiantLEGIARTI000037156121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-19 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
2. L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
3. L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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