Code de l'éducation · Article

Article R631-24-7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000053320123
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R631-24-7 du Code de l'éducation (version du 7 janvier 2026)Légifrance →

1. Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2026, ce texte figurait à l'article R631-24-8 (décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2026, le numéro R631-24-7 portait un autre texte (« Le contrat d'engagement de service public précise : 1° La… »), devenu l'article R631-24-6 (décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053320123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.