Code de l'éducation · Article

Article R632-1

Article en vigueur depuis le 2 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine
  7. Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
IdentifiantLEGIARTI000042203476
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-1 du Code de l'éducation (version du 2 août 2020)Légifrance →

1. L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.

2. Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

3. 1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;

4. 2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;

5. 3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.

Numérotation : Jusqu'au 2 août 2020, le numéro R632-1 portait un autre texte (« Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine… »), devenu l'article R632-2 (décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042203476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.