RattachementSous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000033495087
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-14 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision :
2. 1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26.
3. Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.
4. Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R. 632-13.
5. Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
6. 2° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7. Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
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