RattachementSous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000033494997
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-20 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
2. Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.
3. La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
4. La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
5. La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.
6. Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
7. L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
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