RattachementSous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000052551970
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-23 du Code de l'éducation (version du 10 novembre 2025)Légifrance →
1. La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
2. La thèse est soutenue avant la fin de la phase 2, dite d'approfondissement.
3. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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