RattachementSous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000033494955
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-25 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.
2. Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.
3. Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.
4. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
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