RattachementSous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000039478482
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-28 du Code de l'éducation (version du 12 décembre 2019)Légifrance →
1. Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22.
2. Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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