Code de l'éducation · Article

Article R632-28

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000039478482
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-28 du Code de l'éducation (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22.

2. Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039478482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.