Code de l'éducation · Article

Article R632-31

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000054589090
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-31 du Code de l'éducation (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R. 632-12 pour la phase de consolidation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

2. Par dérogation au premier alinéa, pour les étudiants inscrits au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine générale, le choix des stages est organisé dans le cadre de la subdivision pour la phase de consolidation.

3. Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.

4. Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054589090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.