RattachementSous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000033494902
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-34 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
2. 1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;
3. 2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
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