RattachementSous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
IdentifiantLEGIARTI000033494870
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-39 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.
2. Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article R. 632-20, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 34 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004, 35 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 et 36 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
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