Code de l'éducation · Article

Article R632-46

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées
  7. Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028664
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-46 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044028664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.