RattachementSous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028625
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-55 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →
1. Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
2. Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
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