Code de l'éducation · Article

Article R632-55

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028625
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-55 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

2. Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044028625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.