RattachementSous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028616
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-57 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →
1. Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1.
2. Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-97 du 25 janvier 1990 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
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