Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000033495187
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-59 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article R. 632-12, comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
2. Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-97 du 25 janvier 1990 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
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