Code de l'éducation · Article

Article R632-76

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 14 : Les formations communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 14 : Les formations communes
IdentifiantLEGIARTI000033494699
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-76 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-116 du 27 janvier 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033494699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.