RattachementSous-section 14 : Les formations communes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 14 : Les formations communes
IdentifiantLEGIARTI000033494686
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-78 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.
2. Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.
3. Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.
4. Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-116
du 27 janvier 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
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