RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028571
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R633-24 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →
1. Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2012-172
du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
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