RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
IdentifiantLEGIARTI000027865177
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R633-26 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.
2. Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2012-172
du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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