Code de l'éducation · Article

Article R633-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre III : Les études pharmaceutiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
IdentifiantLEGIARTI000045008687
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R633-27 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-17-2, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045008687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.