1. Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Code de l'éducation · Article
Article R634-10
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre III : Les formations de santé
- Chapitre IV : Les études odontologiques
- Section 4 : Le troisième cycle long
- Sous-section 1 : Organisation
- Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000030740489
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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