Code de l'éducation · Article

Article R634-12

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre IV : Les études odontologiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 1 : Organisation
  7. Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000027865277
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-12 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.

2. Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.