Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre IV : Les études odontologiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000042240254
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-13 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2. L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
3. Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
4. Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
5. II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2020.
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