Code de l'éducation · Article

Article R634-14

Article en vigueur depuis le 28 mai 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre IV : Les études odontologiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 1 : Organisation
  7. Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000032590609
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-14 du Code de l'éducation (version du 28 mai 2016)Légifrance →

1. Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032590609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.